Annexe III
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DURÉES ET DÉLAIS DE FORMATION EN FONCTION DE LA QUALIFICATION DES TRAVAILLEURS 1. Activités définies au 1° de l'article R. 4412-94 du code du travail DURÉE MINIMALE de formation préalable DURÉE MINIMALE de première formation de recyclage (à réaliser six mois après la formation préalable) DURÉE MINIMALE de formation de recyclage (à réaliser au plus tard trois ans après la formation de recyclage précédente) Personnel d'encadrement technique 10 jours 2 jours 2 jours (*) Personnel d'encadrement de chantier 10 jours 2 jours 2 jours Personnel opérateur de chantier 5 jours 2 jours 2 jours (*) Pour le personnel d'encadrement technique déjà formé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, se reporter en outre aux dispositions particulières visées au point 2 de l'article 7. 2. Activités définies au 2° de l'article R. 4412-94 du code du travail DURÉE MINIMALE de formation préalable DURÉE MINIMALE de formation de recyclage (à réaliser au plus tard trois ans après la formation préalable ou après la formation de recyclage précédente) Personnel d'encadrement technique 5 jours 1 jour Personnel d'encadrement de chantier 5 jours 1 jour Personnel opérateur de chantier 2 jours 1 jour Cumul des fonctions d'encadrement technique, d'encadrement de chantier ou d'opérateur 5 jours (qui peuvent être séquencés en deux sessions de 3 + 2 jours) 1 jour