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Arrêté du 23 février 2012 Article 6

Article 6

Evaluation des acquis en vue de la délivrance de l'attestation de compétence. 1° Evaluation : Les formations préalables, de premier recyclage et de recyclage visées à l'article 5 comportent une évaluation portant sur la validation des acquis de la formation. L'évaluation est réalisée dans la langue parlée ou lue par les travailleurs ayant bénéficié de la formation. Les modalités de l'évaluation sont fixées à l'annexe IV en fonction des activités exercées. 2° Attestation de compétence : La validation des compétences est attestée par la délivrance au travailleur d'une attestation de compétence, conformément à l'article R. 4412-117 du code du travail. L'employeur dispose d'une copie de l'attestation de compétence. L'attestation de compétence délivrée précise les informations exigées à l'annexe V. Le programme de la formation suivie par le travailleur, élaboré par l'organisme de formation ou l'employeur, est annexé à l'attestation de compétence. En ce qui concerne les activités définies au 1° de l'article R. 4412-94, l'attestation de compétence est délivrée par l'organisme de formation certifié qui a dispensé la formation. L'attestation de compétence permettant de réaliser les activités et les interventions définies au 2° de l'article R. 4412-94 est délivrée par l'organisme de formation ou par l'employeur qui a dispensé la formation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE Ier : FORMATION

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