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Arrêté du 24 février 2012 Article 1

Article 1

La revente de tabacs manufacturés est un service complémentaire à leur activité principale rendu, par les établissements revendeurs définis à l'article 45 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010, à leurs clients et usagers ainsi qu'à leur personnel. Le revendeur de tabac détermine son débit de rattachement selon les modalités fixées à l'article 47 du décret précité et détaillées à l'article 2 du présent arrêté. Pour les cigares, il peut s'approvisionner auprès d'un second débit de tabac également qualifié de débit de rattachement, sous réserve de l'accord du gérant de son débit de rattachement pour les autres produits du tabac. Les exigences et formalités prévues dans le présent arrêté s'appliquent au revendeur et à chacun des gérants d'un débit de rattachement.

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