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Arrêté du 24 février 2012 Article 5

Article 5

A l'occasion de chaque approvisionnement, le revendeur présente le carnet au gérant du débit de rattachement. L'approvisionnement de chaque revendeur est limité à 20 kg par mois, sauf autorisation du directeur interrégional des douanes, notamment pour les établissements pénitentiaires et militaires. Lors de chaque approvisionnement, le gérant du débit de tabac utilise un folio du carnet de revente en suivant la numérotation des feuillets par ordre croissant. Il agrafe le ticket de caisse détaillé sur ce folio, y appose la date de délivrance du tabac et le cachet de son établissement. A défaut, il détaille sur le folio du carnet de revente la nature, la marque, les quantités de produits délivrés et les prix de vente respectifs de chaque référence. Lorsque le carnet de revente est épuisé, un nouveau carnet de revente est remis au revendeur par le gérant du débit de rattachement. Le changement de gérant du débit de rattachement ne nécessite pas de nouveau carnet de revente. Le cadre réservé à l'identification du débit est mis à jour en conséquence sur le carnet en cours. Le changement de représentant légal de l'établissement de revente implique l'arrêt de l'utilisation du carnet en cours et la remise d'un nouveau carnet par le gérant du débit de rattachement après réalisation des formalités prévues à l'article 3 du présent arrêté.

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