Article 1
Les ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et de la vie associative sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SIRHEN » ayant pour objet : 1° La gestion administrative et financière des personnels ; 2° La gestion des moyens (emplois, postes et heures) ; 3° Le pilotage national et académique, par la production d'indicateurs statistiques.