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Code de la sécurité intérieure Article L314-2

Article L314-2

Un matériel de guerre, une arme, des munitions ou leurs éléments de catégorie A ou B ne peuvent être cédés par un particulier à un autre que dans le cas où le cessionnaire est autorisé à les détenir dans les conditions fixées aux articles L. 312-1 à L. 312-4-3. Dans tous les cas, les transferts d'armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie A ou B sont opérés suivant des formes définies par décret en Conseil d'Etat.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété

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