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Code de la sécurité intérieure Article L314-1

Article L314-1

La conservation par toute personne des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments des catégories A et B est assurée selon des modalités qui en garantissent la sécurité et évitent leur usage par un tiers. Les armes, les munitions et leurs éléments des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat sont conservés hors d'état de fonctionner immédiatement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété

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