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Arrêté du 28 février 2012 Article 4

Article 4

L'épreuve orale consiste en un entretien avec un jury, d'une durée totale de trente minutes, visant à apprécier l'expérience professionnelle, la personnalité, la motivation et l'aptitude du candidat à exercer les nouvelles responsabilités attendues. Cette épreuve est notée de 0 à 20. Pour conduire cet entretien, qui débute par un exposé de cinq à dix minutes du candidat sur les différentes étapes de son parcours professionnel, le jury dispose d'un dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle. L'épreuve se poursuit par un échange avec le jury portant sur les compétences et aptitudes professionnelles acquises par le candidat. Le candidat peut notamment être interrogé sur des questions destinées à permettre une appréciation de sa personnalité et de ses connaissances administratives générales, sur des questions relatives à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Cour nationale du droit d'asile, sur des questions générales, nationales et internationales relatives aux réfugiés et apatrides.

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