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Décret n°2012-365 du 14 mars 2012 Article 4

Article 4

Le titulaire du contrat de partenariat exerce les missions de gestionnaire d'infrastructure définies à l'article L. 2142-3 du code des transports, à l'exclusion des missions relatives à la gestion du trafic et des circulations. A ce titre, pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité, d'interopérabilité et à l'impératif de continuité du service public, le titulaire assure notamment la surveillance et l'entretien régulier de l'infrastructure, les réparations, dépannages et mesures nécessaires au fonctionnement de la ligne et à la sécurité de l'ensemble des plates-formes, ouvrages d'art, voies, quais, réseaux, installations et bâtiments techniques s'y rattachant. Il fournit à l'exploitant désigné par le STIF en application de l'article L. 1241-2 du code des transports les prestations nécessaires à l'exercice de ses missions. Il tient à jour un descriptif de l'infrastructure dont il est gestionnaire et le met à disposition du STIF. Ce descriptif précise les caractéristiques principales, les performances offertes et les niveaux d'équipement de sécurité de l'infrastructure.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CONTRATS DE PARTENARIAT CONCLUS PAR LA SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS

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