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Décret n°2012-365 du 14 mars 2012 Article 5

Article 5

Le contrat de partenariat mentionné à l'article 1er prévoit les modalités selon lesquelles sont distingués les différents éléments de la rémunération du titulaire déterminés conformément au d de l'article 11 de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée et correspondant respectivement aux prestations suivantes : 1° L'étude, la conception et la construction des lignes, ouvrages et installations ; 2° L'entretien et le renouvellement de ces lignes, ouvrages et installations ; 3° Le cas échéant, l'acquisition des matériels roulants ; 4° Le cas échéant, l'entretien et le renouvellement de ces matériels.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CONTRATS DE PARTENARIAT CONCLUS PAR LA SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS

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