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Décret n°2012-365 du 14 mars 2012 Article 6

Article 6

I. ― Lorsque le contrat porte sur l'acquisition des matériels roulants, il prévoit les modalités selon lesquelles le STIF est associé à la définition technique et aux procédures de choix des matériels à acquérir. Le titulaire qui procède à la réception des matériels en tient informé le STIF. Dès l'achèvement de ces opérations de réception, les matériels sont transférés en pleine propriété au STIF. Lorsque le contrat porte sur l'entretien et le renouvellement des matériels roulants, il prévoit les modalités selon lesquelles le titulaire exerce ses missions en concertation avec l'exploitant désigné par le STIF. II. ― Une convention entre la SGP et le STIF, conclue avant la signature du contrat de partenariat mentionné à l'article 1er, prévoit les modalités de remboursement par le STIF à la SGP de la part de rémunération du titulaire relative à l'acquisition des matériels roulants et, le cas échéant, à l'entretien et au renouvellement de ces matériels. A défaut de conclusion de la convention dans les délais impartis, le STIF rembourse à la SGP la part de la rémunération du titulaire relative à l'acquisition des matériels roulants et, le cas échéant, à l'entretien et au renouvellement de ces matériels, dans la limite des paiements effectués et dans le délai d'un mois suivant la réception des justificatifs de paiement. Ces remboursements comprennent également les frais de portage financiers que la SGP justifie avoir exposés.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CONTRATS DE PARTENARIAT CONCLUS PAR LA SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS

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