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Décret n°2012-365 du 14 mars 2012 Article 10

Article 10

Le contrat de partenariat prévoit les mesures de nature à garantir que les biens remis à la SGP au terme du contrat sont en bon état d'entretien. Il prévoit notamment les conditions dans lesquelles sont arrêtés et réalisés le programme d'entretien et de renouvellement permettant d'assurer le bon état des biens ainsi que le programme des opérations préalables à leur remise à la SGP. Une convention passée entre la SGP, le titulaire et la RATP fixe les modalités selon lesquelles la RATP est associée aux mesures prévues à l'alinéa précédent de sorte que le transfert de la gestion de l'infrastructure à la RATP soit effectué dans des conditions appropriées de bon fonctionnement et de sécurité de la ligne et de l'ensemble des plates-formes, ouvrages d'arts, voies, quais, réseaux, installations et bâtiments techniques s'y rattachant.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CONTRATS DE PARTENARIAT CONCLUS PAR LA SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS

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