Article 4
Les dispositions des articles 1er à 3 sont applicables aux prescriptions exécutées en officine telles que définies à l'article L. 5125-1 du code de la santé publique.
Les dispositions des articles 1er à 3 sont applicables aux prescriptions exécutées en officine telles que définies à l'article L. 5125-1 du code de la santé publique.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.