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Décret n°2012-393 du 22 mars 2012 Article 3

Article 3

L'indemnité est due lorsque le montant annuel des éléments de rémunération versés aux agents mentionnés à l'article 1er est inférieur à un montant de référence déterminé au titre de ces mêmes éléments de rémunération. Le montant de l'indemnité allouée à un agent au titre d'une année est égal à la différence entre le montant de référence qui lui est applicable et la somme des montants des éléments de rémunération versés à l'intéressé au titre de l'année considérée. Un arrêté conjoint des ministres chargés du développement durable, du budget et de la fonction publique fixe la liste des éléments de rémunération pris en compte pour l'application des alinéas qui précèdent et les modalités de calcul du montant de référence. L'indemnité est versée annuellement selon des modalités fixées par l'arrêté susmentionné.

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