Article 4
Le registre mentionné au 2° de l'article 1er et les documents mentionnés à l'article 2 doivent être tenus à disposition des agents chargés du contrôle.
Le registre mentionné au 2° de l'article 1er et les documents mentionnés à l'article 2 doivent être tenus à disposition des agents chargés du contrôle.
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