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Arrêté du 23 février 2012 Article 4

Article 4

Obligation d'entreposage séparé, interdiction du tri sélectif et taille minimale de capture. 1. Entreposage séparé. Il est interdit à bord d'un navire de pêche effectuant des captures de thon rouge dans l'Atlantique Ouest de détenir à bord une quantité de thon rouge mélangée à toute autre espèce d'organisme marin. Le capitaine entrepose le thon rouge dans la cale séparément des autres espèces dans un lieu facile d'accès aux agents de contrôle lors de contrôles en mer et au débarquement. 2. Interdiction du tri sélectif. Toutes les quantités de thon rouge capturé doivent être débarquées. Le rejet à la mer est autorisé uniquement pour assurer le respect des règles de conservation et de gestion des ressources halieutiques (respect des quotas notamment). Toutes les quantités de thon rouge mort rejeté doivent être déclarées sur le journal de pêche du capitaine. 3. Taille minimale de capture et de débarquement. 3.1. La taille minimale de capture et de débarquement du thon rouge pour les navires de pêche effectuant des captures de thon rouge dans l'Atlantique Ouest est de 30 kg ou 115 cm. 3.2. Par dérogation au paragraphe 3.1 ci-dessus, des captures accidentelles de thon rouge inférieur à 30 kg ou 115 cm sont autorisées à hauteur maximale de 10 %. 3.3. Le pourcentage mentionné au paragraphe 3.2 ci-dessus est calculé en poids total de thon rouge par débarquement. 3.4. Le capitaine de tout navire de pêche effectuant des captures de thon rouge dans l'Atlantique Ouest déclare distinctement les captures de thon rouge inférieur à 30 kg ou 115 cm des captures de thon rouge égal ou supérieur à 30 kg ou 115 cm.

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