Article 17
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les assistants territoriaux d'enseignement artistique appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau de correspondance suivant : GRADE D'ORIGINE (décret n° 91-861 du 2 septembre 1991) GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil Assistant d'enseignement artistique Assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe 11e échelon 13e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 12e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an 9e échelon : ― à partir de deux ans ― avant deux ans - 12e échelon 11e échelon - 2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans Ancienneté acquise, majorée de deux ans 8e échelon 11e échelon 4/7 de l'ancienneté acquise 7e échelon : ― à partir d'un an et six mois ― avant un an et six mois - 10e échelon 9e échelon - 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois Deux fois l'ancienneté acquise 6e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 6e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise 3e échelon : ― à partir de six mois ― avant six mois - 5e échelon 4e échelon - 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois Deux fois l'ancienneté acquise, majorée d'un an 2e échelon : ― à partir d'un an ― avant un an - 4e échelon 3e échelon - Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an Deux fois l'ancienneté acquise 1er échelon 2e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.