Article 18
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau de correspondance suivant : GRADE D'ORIGINE (décret n° 91-859 du 2 septembre 1991) GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil Assistant spécialisé d'enseignement artistique Assistant d'enseignement artistique principal de 1re classe 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 9e échelon : ― à partir d'un an ― avant un an - 8e échelon 7e échelon - 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an Ancienneté acquise, majorée de deux ans 8e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon : ― à partir de deux ans ― avant deux ans - 6e échelon 5e échelon - Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans Ancienneté acquise 6e échelon 4e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 5e échelon 3e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 4e échelon : ― à partir d'un an ― avant un an - 2e échelon 1er échelon - 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon provisoire 3/5 de l'ancienneté acquise, majorée de six mois 2e échelon : ― à partir d'un an ― avant un an - 2e échelon provisoire 1er échelon provisoire - Ancienneté acquise au-delà d'un an Ancienneté acquise, majorée d'un an 1er échelon 1er échelon provisoire Ancienneté acquise Les durées d'échelon dans le 1er et dans le 2e échelon provisoire sont, pour chacun d'eux, de deux ans maximum et d'un an et huit mois minimum. Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.