Article 2
Le montant de l'indemnité de départ volontaire est égal à vingt-quatre fois un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par le magistrat ou l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission.
Le montant de l'indemnité de départ volontaire est égal à vingt-quatre fois un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par le magistrat ou l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission.
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