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Arrêté du 27 mars 2012 Article 2

Article 2

I. ― Les données à caractère personnel et informations enregistrées relatives à l'agent sont les suivantes : 1° Les nom de famille et prénoms de l'agent ; 2° Le service d'affectation de l'agent et ses fonctions, son adresse électronique et son numéro de téléphone mobile professionnel. II. - Les informations collectées relatives aux services de téléphonie sont : 1° Le numéro de téléphone et l'opérateur appelés ; 2° La nature de l'appel : international, national, départemental, local ; 3° La consommation des services téléphoniques : durée de l'appel, date et heures de début et de fin d'appel ; 4° Les éléments de facturation :volume et nature des données échangées à l'exclusion du contenu de celles-ci, coût du service utilisé.

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