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Arrêté du 30 mars 2012 Article 3

Article 3

A la session 2013, les candidats bénéficiant des possibilités prévues par l'article 1er ou par l'article 2 du présent arrêté : ― peuvent être dispensés, s'ils le souhaitent, dans les séries STI 2D et STL, de l'épreuve relative à l'enseignement technologique en langue vivante 1 et, dans la série STD 2A, de l'épreuve relative à l'enseignement de design et arts appliqués en langue vivante 1 ; ― peuvent, en application de l'article 4 de l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et technologique, conserver leurs notes obtenues aux épreuves anticipées de français et d'histoire-géographie à la session 2012 de l'examen du baccalauréat ; ― le cas échéant, subissent, au second groupe d'épreuves, une épreuve d'histoire-géographie qui porte sur le programme défini en annexe III ; ― dans les séries STI 2D et STL, subissent une épreuve de physique-chimie portant sur le programme limitatif défini en annexe IV ; ― dans la série STI 2D, subissent une épreuve d'enseignements technologiques transversaux portant sur un programme limitatif ; ce programme limitatif est le programme des enseignements technologiques transversaux limité aux connaissances et compétences prévues pour la classe terminale ; ― dans la série STL, subissent une épreuve de chimie-biochimie-sciences du vivant et enseignement de spécialité portant sur des programmes limitatifs ; ces programmes limitatifs sont, respectivement, le programme des enseignements de chimie-biochimie-sciences du vivant et les programmes des enseignements spécifiques à la spécialité limités aux connaissances et compétences prévues pour la classe terminale. Le cas échéant, les candidats font connaître leur choix de bénéficier de la dispense prévue par le présent article au moment de l'inscription à l'examen.

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