Article 3
Le seuil maximal de revenus mentionné au 1° du II de l'article L. 634-2-1 du code de la sécurité sociale est égal au montant du plafond mentionné à l'article D. 242-17 du même code.
Le seuil maximal de revenus mentionné au 1° du II de l'article L. 634-2-1 du code de la sécurité sociale est égal au montant du plafond mentionné à l'article D. 242-17 du même code.
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