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Arrêté du 12 avril 2012 Article 1

Article 1

La demande de contribution publique prévue à l'article D. 361-66 est présentée par le fonds de mutualisation agréé dans un délai de deux mois suivant son agrément. La demande de contribution publique prévue à l'article D. 361-66 du code rural et de la pêche maritime porte sur les coûts administratifs intervenus sur une période de trois ans comprise entre les douze mois précédant la date d'agrément et les trois années suivant l'agrément du fonds de mutualisation. Le montant total des coûts administratifs pour lesquels une demande de contribution publique a été formulée ne peut pas dépasser le montant prévisionnel présenté par un fonds de mutualisation dans le cadre de sa demande d'agrément. Les dépenses éligibles à une contribution publique sont : a) Les dépenses de rémunération des salariés ayant contribué à la mise en place du fonds de mutualisation pour la partie de leurs temps consacré à cette tâche ; b) Les dépenses de fonctionnement nécessaires à la mise en place du fonds de mutualisation et associées à l'activité de ces salariés, telles que l'achat de fournitures, matériels et équipements bureautiques et informatiques et les frais postaux et de téléphone ; c) Les dépenses de prestation de service réalisées à la demande du fonds de mutualisation et spécifiquement liées à sa mise en place tels que les conseils juridiques et les expertises techniques ou financières. Le montant des dépenses mentionnées au b ne peut dépasser 30 % du montant des dépenses annuelles présentées au titre du a par le fonds de mutualisation. Sont exclus des dépenses éligibles : ― les dotations aux amortissements ; ― les impôts et taxes ; ― les dotations aux provisions ; ― les charges exceptionnelles ; ― les amendes et pénalités financières ; ― les frais de contentieux ; ― la taxe sur la valeur ajoutée.

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