Article 23
Par dérogation au second alinéa de l'article 8 du présent décret, la proportion d'un cinquième mentionnée à cet article est fixée à 50 % au titre de l'année 2012.
Par dérogation au second alinéa de l'article 8 du présent décret, la proportion d'un cinquième mentionnée à cet article est fixée à 50 % au titre de l'année 2012.
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