Article 1
Une zone d'aménagement différé est délimitée sur les parties de territoires des communes de Bègles, Bordeaux, Floirac reportées sur le plan d'ensemble au 1/25 000 et sur les plans par commune au 1/5 000 annexés au présent décret (1).
Une zone d'aménagement différé est délimitée sur les parties de territoires des communes de Bègles, Bordeaux, Floirac reportées sur le plan d'ensemble au 1/25 000 et sur les plans par commune au 1/5 000 annexés au présent décret (1).
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