Article 1
Le pourcentage mentionné au troisième alinéa de l'article 32-3 du décret du 22 mars 2007 susvisé est fixé à 10 %.
Le pourcentage mentionné au troisième alinéa de l'article 32-3 du décret du 22 mars 2007 susvisé est fixé à 10 %.
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