Article 9
Matériel de sécurité pour les planches à voiles et les planches aérotractées. Les planches à voiles et les planches aérotractées effectuant une navigation au delà des 300 mètres de la rive embarquent, à l'exclusion de tout autre matériel, le matériel de sécurité suivant : 1. Un équipement individuel de flottabilité conforme aux dispositions de l'annexe II ; 2. Un moyen de repérage lumineux conforme aux dispositions de l'annexe V.