Article 5
Matériel d'armement et de sécurité en « eaux intérieures exposées ». Les bateaux, hormis les coches de plaisance nolisés ainsi que les planches à voile et les planches aérotractées, effectuant une navigation sur les eaux classées en « eaux intérieures exposées » définies à l'annexe I du présent arrêté embarquent : 1. Le matériel d'armement et de sécurité exigé en zone « eaux intérieures abritées » ; 2. Une ligne de mouillage avec ancre appropriée à la taille du bateau. Toutefois, les bateaux dont la capacité d'embarquement est inférieure à 5 adultes peuvent être dispensés de ce dispositif, sous la responsabilité du chef de bord ; 3. Un moyen de repérage lumineux conforme aux dispositions de l'annexe V.