Article 6
Matériel d'armement et de sécurité pour le lac Léman. Les bateaux, hormis les planches à voile et les planches aérotractées, effectuant une navigation sur le lac Léman cité à l'annexe I du présent arrêté embarquent : a) Pour une navigation jusque 3 700 mètres : ― le matériel d'armement et de sécurité embarqués en zone « eaux intérieures exposées » ; ― un moyen de signalisation sonore ; b) Pour une navigation au-delà de 3 700 mètres : ― le matériel visé au paragraphe a du présent article ; ― un compas magnétique fixé temporairement ou en permanence au bateau, et visible depuis le poste de conduite, conforme aux normes ISO 613, ou ISO 10316 ou ISO 14227 ; ― trois feux rouges à main conformes aux dispositions de la division 311 du réglement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé ; ― une carte de navigation de la zone fréquentée papier ou électronique.