Annexe II
CARACTÉRISTIQUES DES ÉQUIPEMENTS INDIVIDUELS DE FLOTTABILITÉ I. - Les équipements individuels de flottabilité à bord des bateaux de plaisance sont adaptés à la morphologie des personnes embarquées et répondent aux caractéristiques suivantes : - 50 N de flottabilité au moins pour les embarcations propulsées par l'énergie humaine, quelle que soit leur distance d'éloignement ; - 50 N de flottabilité au moins pour les bateaux ne s'éloignant pas à plus de 3 700 mètres de la rive ; - 100 N de flottabilité au moins pour les bateaux s'éloignant à plus de 3 700 mètres de la rive. II. - Seuls peuvent être embarqués, en fonction de leurs caractéristiques de flottabilité : - les équipements individuels de flottabilité conformes aux dispositions pertinentes du code du sport et marqués CE ; - les brassières de sauvetage approuvées conformément à la division 311 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié.