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Décret n°2009-318 du 20 mars 2009 Article 10

Article 10

Le bureau du Conseil national de l'information statistique se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres. L'ordre du jour des réunions est fixé par le président. En cas d'absence ou d'empêchement, le président du bureau peut confier à l'un de ses membres le soin de présider la séance. Le bureau du Conseil national de l'information statistique ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents. Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le bureau peut préciser les modalités de son fonctionnement dans un règlement intérieur. Le bureau établit, s'il l'estime nécessaire, le règlement intérieur du comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires, du comité du label, de la Commission nationale d'évaluation du recensement de la population et des commissions thématiques et groupes de travail qu'il a créés. Le bureau prépare les travaux du Conseil national de l'information statistique. Le bureau approuve les rapports établis par les commissions et les groupes de travail. Le président du bureau peut inviter à participer, sans voix délibérative, à tout ou partie d'une réunion du bureau, toute personne qu'il estime susceptible d'éclairer ses travaux.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE IER : ORGANISATION GENERALE

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