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Décret n°2013-67 du 18 janvier 2013 Article 5

Article 5

Le montant de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est fixé à 53,17 €. Ce montant est revalorisé dans les conditions prévues à l'article D. 168-7 du code de la sécurité sociale. Lorsque le demandeur accomplit son service à temps partiel dans les conditions prévues au 3° de l'article 2 du présent décret, le montant de l'allocation journalière est diminué de moitié.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE II : MODALITÉS DE VERSEMENT DE L'ALLOCATION JOURNALIÈRE D'ACCOMPAGNEMENT D'UNE PERSONNE EN FIN DE VIE

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