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Décret n°2013-67 du 18 janvier 2013 Article 9

Article 9

Les allocations journalières sont versées par l'employeur public, pour le nombre de jours demandés, à la fin du mois pendant lequel est intervenu l'accord du régime d'assurance maladie dont relève la personne accompagnée mentionné à l'article 8 du présent décret. Si la personne accompagnée décède avant la fin du délai de sept jours mentionné à l'article 8 du présent décret, l'allocation est servie pour les jours compris entre la date de réception de la demande du fonctionnaire et le lendemain du décès.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE II : MODALITÉS DE VERSEMENT DE L'ALLOCATION JOURNALIÈRE D'ACCOMPAGNEMENT D'UNE PERSONNE EN FIN DE VIE

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