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Décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 Article 4

Article 4

Les articles 1er à 3 entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2013. Toutefois, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut, au plus tard le 31 mars 2013, demander au directeur académique des services de l'éducation nationale le report de l'application du présent décret à la rentrée scolaire 2014 pour toutes les écoles de la commune ou des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale saisit le conseil départemental compétent en matière d'organisation et de financement des transports scolaires. Si, au terme d'un délai de vingt jours après sa saisine, le conseil départemental n'a pas fait connaître son avis sur la demande mentionnée au deuxième alinéa, cet avis est réputé favorable. Les décisions prises sur les demandes mentionnées au deuxième alinéa par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie sont transmises à la commune et à l'établissement public de coopération intercommunale ainsi qu'au conseil départemental.

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