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Arrêté du 14 janvier 2013 Article 14

Article 14

Lorsqu'il constate à l'occasion d'un contrôle effectué en application des dispositions du présent titre qu'un ouvrage, bien que conforme aux prescriptions techniques applicables, présente néanmoins des risques graves pour les personnes et les biens, quelle qu'en soit la cause, l'organisme technique signale ces risques graves dans son compte rendu de contrôle. Le compte rendu précise, le cas échéant, les prescriptions techniques les plus récentes pour lesquelles une mise en conformité lui paraît nécessaire, conformément à l'article 100 de l'arrêté du 17 mai 2001 susvisé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE II : CONTRÔLE DES OUVRAGES EXISTANTS

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