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Arrêté du 30 janvier 2013 Article 8

Article 8

L'épreuve orale d'admission d'une durée maximale de 50 minutes (coefficient 4) doit permettre au jury de vérifier que les candidats possèdent les connaissances, aptitudes et compétences pour exercer les fonctions normalement dévolues aux professeurs certifiés de l'enseignement agricole, aux professeurs de lycée professionnel agricole ou aux conseillers principaux d'éducation. Cette épreuve comporte deux parties : La première partie, d'une durée maximale de vingt-cinq minutes, débute par un exposé au cours duquel le candidat présente son analyse sur une des deux questions tirées au sort (préparation : une heure). Cette question peut s'appuyer, le cas échéant, sur un ou plusieurs documents. L'exposé, d'une durée de dix minutes maximum, est suivi d'un entretien avec le jury. Hormis les sections " ingénierie de formation professionnelle " et " chef de travaux " du corps des professeurs de lycée professionnel agricole, la question porte sur les thèmes de l'éducation et de l'enseignement agricole. Pour l'accès à la section " ingénierie de formation professionnelle " du corps des professeurs de lycée professionnel agricole, les thèmes portent sur l'ingénierie de la formation professionnelle. Pour l'accès à la section " chef de travaux " du corps des professeurs de lycée professionnel agricole, les thèmes portent sur le fonctionnement des exploitations agricoles et ateliers technologiques, notamment sur l'organisation de la production, sur la formation et l'innovation. La seconde partie, d'une durée maximale de 25 minutes, consiste en un échange avec le jury sur le parcours professionnel et les activités du candidat et vise à évaluer les acquis de son expérience professionnelle, y compris pour les sections concernées et les aspects disciplinaires. Pour conduire cet échange, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle d'une durée de cinq minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat pour l'épreuve d'admissibilité. Les connaissances, aptitudes et compétences requises sont précisées en annexes aux arrêtés des 21 octobre 2008 et 14 avril 2010 susvisés.

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