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Décret n°2013-121 du 6 février 2013 Article 7

Article 7

I.-Les recrutements prévus à l'article 24 de la loi du 12 mars 2012 susvisée sont organisés, pour chaque corps de fonctionnaires hospitaliers, selon l'une des modalités prévues à l'article 27 de cette loi. II.-Les listes des grades des corps de la fonction publique hospitalière auxquels les agents remplissant les conditions fixées aux articles 25 et 26 de la loi du 12 mars 2012 susvisée peuvent accéder en application des dispositions de l'article 27 de la même loi figurent : 1° A l'annexe 1 du présent décret pour les recrutements par la voie de concours réservés ; 2° A l'annexe 2 du présent décret pour les recrutements réservés par la voie d'examens professionnalisés ; 3° A l'annexe 3 du présent décret pour les recrutements réservés sans concours. III.-Les recrutements réservés mentionnés au premier alinéa sont ouverts dans les mêmes conditions que celles fixées par les statuts particuliers de chacun de ces corps pour les recrutements ouverts en application de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. IV.-Par dérogation au III du présent article, les concours réservés de recrutement dans le corps des attachés d'administration hospitalière sont organisés au niveau local, dans les conditions prévues par le septième alinéa de l'article 27 de la loi du 12 mars 2012 susvisée. V.-Le nombre d'emplois ouverts dans le cadre de ces recrutements est fixé par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination dans chaque établissement.

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