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Décret n°2013-121 du 6 février 2013 Article 2

Article 2

I.-Les agents employés en contrat à durée indéterminée au 31 mars 2011 ou au 31 mars 2013, ou dont le contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée à la date de publication de la loi du 12 mars 2012 susvisée en application de l'article 30 de cette loi ne peuvent se présenter qu'aux recrutements réservés ouverts au sein de l'établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dont ils relèvent à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Lorsque, à cette dernière date, ils ne sont plus liés contractuellement à aucun établissement, ils peuvent se présenter aux recrutements ouverts au sein de l'établissement dont ils relevaient à la date de leur dernier contrat. II.-Les agents employés en contrat à durée déterminée au 31 mars 2011 autres que ceux régis par le I ne peuvent se présenter qu'aux recrutements réservés ouverts au sein de l'établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dont ils relevaient à cette même date. Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents dont le contrat à durée déterminée a été transféré dans le cadre d'un transfert d'activités, d'autorités ou de compétences après le 31 mars 2011 dans les conditions prévues au septième alinéa du I de l'article 26 de la loi du 12 mars 2012 susvisée ne peuvent se présenter qu'aux recrutements qui sont ouverts au sein de l'établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dont ils relèvent après ce transfert. III.-Les agents dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 ne peuvent se présenter qu'aux recrutements réservés ouverts au sein de l'établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée auquel les liait le contrat ayant cessé pendant cette période. IV.-Les agents employés en contrat à durée déterminée au 31 mars 2013 ne peuvent se présenter qu'aux recrutements réservés qui sont ouverts au sein de l'établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dont ils relevaient au 31 mars 2013. Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents dont le contrat à durée déterminée a été transféré du fait d'un transfert d'activités, d'autorités ou de compétences après le 31 mars 2013 dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article 26 de la loi du 12 mars 2012 susvisée ne peuvent se présenter qu'aux recrutements réservés qui sont ouverts au sein de l'établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dont ils relèvent après ce transfert. V.-Les agents dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2013 ne peuvent se présenter qu'aux recrutements réservés qui sont ouverts au sein de l'établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dont ils relevaient à la date de leur dernier contrat ayant cessé au cours de cette période.

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