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Arrêté du 18 février 2013 Article 4

Article 4

Le coefficient qui reflète l'état technique et sanitaire, incluant les équipements sanitaires et la valeur des matériaux employés pour la construction des locaux à usage d'habitation considérés, est fixé par référence à la grille suivante : ÉTAT TECHNIQUE ET SANITAIRE de la construction Médiocre Moyen Bon Type de construction Abri de fortune, locaux précaires 0,2 0,3 Sans objet Construction en semi-dur 0,3 à 0,4 0,4 à 0,7 0,7 à 1 Construction tout en dur 0,4 à 0,5 0,5 à 0,8 0,8 à 1

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