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Arrêté du 18 février 2013 Article 5

Article 5

A l'exclusion de toute construction frappée d'un arrêté de péril ou d'insalubrité, les dispositions des articles 3 et 4 sont applicables aux bailleurs de locaux à usage d'habitation, de bonne foi et qui respectent leurs obligations locatives. Conformément au sixième alinéa de l'article 3 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011, le montant de la participation pour le relogement des occupants est déduit du montant de l'aide financière versée au bailleur lorsque ce dernier n'a pas assuré ce relogement. Lorsque des locaux à usage d'habitation sont pour partie occupés par la personne à l'origine de leur édification et pour partie donnés à bail, l'aide financière dont peut bénéficier cette personne est calculée au prorata des surfaces concernées pour chaque utilisation.

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