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Arrêté du 18 février 2013 Article 11

Article 11

Les dispositions des a, b et c de l'article 2 et des articles 3,4 et 9 du présent arrêté sont applicables au calcul de l'aide financière dont peuvent bénéficier les occupants à l'origine de l'édification de la construction visés à l'article 6 de la loi susvisée. En application des premier et deuxième alinéas de l'article 10, suite à l'évaluation du service des domaines, l'autorité ayant ordonné la démolition de la construction notifie la proposition d'aide financière aux personnes en cause. Le montant de l'aide financière résultant du calcul effectué conformément au premier alinéa est affecté d'un coefficient de 0,8 lorsque l'emprise de la construction est située dans une zone inconstructible d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles. La durée d'occupation prise en compte pour appliquer le coefficient de majoration visé à l'article 8 est calculée à la date de référence retenue en application du 2° de l'article 6 de la loi susvisée. L'aide financière versée au titre du présent article est imputée sur le fonds national de prévention des risques naturels majeurs. Cette aide financière est versée à la libération effective des locaux.

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