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Arrêté du 13 février 2013 Article 11

Article 11

Exercice du contrôle et retrait de la liste. L'organisateur du concours met en place un dispositif de contrôle interne ou externe chargé de vérifier le respect du règlement du concours. A cet effet, il peut désigner en son sein un organe indépendant qui ne participe pas au déroulement du concours. Deux mois avant le déroulement du concours, l'organisateur adresse à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région dans laquelle se déroule le concours un avis précisant le lieu et la date du concours ainsi que le règlement du concours. Au plus tard deux mois après le déroulement du concours, l'organisateur transmet à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région dans laquelle se déroule le concours un compte rendu signé du responsable du dispositif de contrôle interne ou externe attestant que le concours s'est déroulé conformément aux dispositions du règlement et comportant notamment : ― le nombre de vins présentés au concours, globalement et par catégorie ; ― le nombre de vins retenus lors des présélections, globalement et par catégorie ; ― le nombre de vins primés, globalement et par catégorie ; ― la liste des vins primés et pour chaque vin primé les éléments permettant d'identifier le vin et son détenteur ; ― le pourcentage de vins primés par rapport au nombre de vins présentés ; ― le nombre de distinctions attribuées et leur répartition par type de distinction. Un concours peut être retiré de la liste, notamment si les dispositions du présent arrêté n'ont pas été respectées, si l'organisateur d'un concours introduit une demande de retrait ou si un concours n'a pas été organisé au cours de deux années consécutivement.

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