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Arrêté du 4 février 2013 Article 4

Article 4

Ont seuls accès aux données et informations enregistrées, en fonction de leurs attributions et du besoin d'en connaître, les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés de l'encadrement et de la surveillance des personnes déférées ou gardées à vue dans les dépôts des palais de justice, individuellement désignés et spécialement habilités par leurs chefs des services. Peuvent être destinataires des données et informations enregistrées dans la limite de leurs attributions et du besoin d'en connaître : ― les officiers et agents de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales, individuellement désignés par leurs chefs de service, pour les recherches relatives aux infractions dont ils ont à connaître ; ― l'association de politique criminelle appliquée et de réinsertion sociale (APCARS).

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