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Décret n°2013-184 du 28 février 2013 Article 7

Article 7

Lorsque l'ouvrier rompt de sa propre initiative le contrat qui le lie à l'organisme d'accueil, il en informe sans délai le ministère de la défense, ainsi que du préavis restant éventuellement applicable, et sollicite, le cas échéant, immédiatement sa demande de réemploi par lettre recommandée avec accusé de réception. Si le ministère de la défense ne peut le réemployer à l'issue de son contrat compte tenu de la durée du préavis, il est placé en congé sans salaire jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration dans l'un des trois premiers emplois vacants correspondant à son groupe et à sa qualification.

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