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Décret n°2013-184 du 28 février 2013 Article 4

Article 4

Le congé de reclassement accordé au titre du II de l'article 1er est tacitement renouvelé pour la même durée, dans la limite, le cas échéant, de la durée du contrat mentionné aux 1° et 2° du II de l'article 1er, sauf si l'ouvrier ou le ministère de la défense s'y oppose dans un délai de trois mois avant son expiration. Dans ce cas, il est mis fin au congé de reclassement de l'agent. Il est également mis fin au congé de l'ouvrier au terme du contrat susmentionné. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, l'ouvrier est réintégré de plein droit au sein du ministère de la défense sur un emploi correspondant à son groupe et à sa qualification, au besoin en surnombre de l'effectif en place. Il peut être mis fin au congé de reclassement avant le terme fixé par la décision le prononçant à la demande du ministère de la défense, de l'organisme d'accueil ou de l'ouvrier.

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