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Arrêté du 24 janvier 2013 Article 3

Article 3

1° Sont habilités à enregistrer, modifier, traiter et conserver les données incluses dans le traitement automatisé les agents des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, des directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des départements d'outre-mer et des unités territoriales ayant en charge l'instruction et la gestion des demandes d'homologation des ruptures conventionnelles, pour les demandes qui leur ont été adressées ou qui relèvent de leur compétence territoriale. 2° Sont destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans ce traitement, à raison de leurs attributions respectives et pour les besoins des missions qui leur sont confiées : ― les agents de l'inspection du travail ; ― les agents de la direction générale du travail au ministère chargé du travail ayant en charge le suivi de la mise en œuvre de ce traitement et de la gestion des demandes d'homologation ; ― les agents des services statistiques du ministère chargé du travail.

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