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Arrêté du 4 mars 2013 Article 5

Article 5

L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien qui débute par un exposé de dix minutes au plus du candidat sur les différentes étapes de son parcours professionnel, le jury dispose d'un dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle dans lequel il expose la méthodologie qui a été la sienne dans la conduite d'un projet ou d'une action qu'il a menée ou à laquelle il a contribué, les difficultés qu'il a rencontrées et les enseignements qu'il en a tiré. L'entretien se poursuit par des questions destinées : ― à reconnaître les acquis de l'expérience professionnelle du candidat à partir du dossier fourni par le candidat ; ― à permettre d'apprécier les motivations, les aptitudes au management, les capacités du candidat à évoluer dans son environnement professionnel et à exercer les missions dévolues aux attachés principaux d'administration. Au cours de l'entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives aux attributions de l'administration ou de l'établissement auquel il appartient en activité. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à la notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

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