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Arrêté du 14 février 2013 Article 1

Article 1

I. ― Les catégories tarifaires sont définies en fonction de la tension de raccordement et de la puissance souscrite par le client pour le site concerné : ― le « Tarif Bleu » est proposé aux consommateurs finals pour leurs sites situés en France métropolitaine et raccordés en basse tension (tension de raccordement inférieure ou égale à 1 kV), dont la puissance maximale souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampère (kVA), ainsi que pour leurs sites situés dans les départements et collectivités d'outre-mer lorsqu'ils sont raccordés en basse tension ; ― le « Tarif Jaune » est proposé aux consommateurs finals dont les sites sont situés en France métropolitaine, sont raccordés en basse tension et dont la puissance maximale souscrite est strictement supérieure à 36 kVA ; ― le « Tarif Vert » est proposé aux consommateurs finals dont les sites sont raccordés en haute tension (tension de raccordement supérieure à 1 kV). II. ― Un tarif peut comporter plusieurs options et plusieurs versions tarifaires, choisies par le client en fonction de ses caractéristiques de consommation, dans les conditions précisées aux articles 2 à 4 du présent arrêté. Chaque option peut donner lieu à un découpage de l'année et éventuellement de la journée en périodes tarifaires, auxquelles correspondent des prix unitaires de fourniture d'énergie différents. III. ― En fonction du tarif applicable ainsi que de l'option et, le cas échéant, de la version tarifaire qu'il a choisis pour le site concerné, chaque client se voit appliquer un barème de prix, pour la période du 15 août 2009 au 13 août 2010, conformément aux grilles annexées au présent arrêté. Ce barème est constitué : ― d'une prime fixe annuelle couvrant la mise à disposition de puissance ; ― pour chaque période tarifaire, d'un prix unitaire de fourniture d'énergie exprimé en euros par kilowattheure (kWh ― ci-après « prix de l'énergie ») ; ― le cas échéant, d'un prix correspondant à des dépassements de puissance ou de quantités d'énergie ; ― le cas échéant, d'un prix correspondant à l'absorption d'énergie réactive. IV. ― Les prix figurant dans les barèmes s'entendent hors taxes, redevances et contributions.

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