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Arrêté du 22 mars 2013 Article 9

Article 9

Pendant la période d'arrêt, l'AEP au chalut en Méditerranée ainsi que la licence de pêche communautaire du navire sont suspendus. Aucune activité de pêche maritime ne peut être pratiquée. Les navires doivent rester amarrés à leur poste, les éventuels déplacements, pour activité autre que la pêche, devant être expressément autorisés par l'administration. Conformément aux dispositions de l'article 24-3 du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche susvisé, les arrêts saisonniers récurrents des activités de pêche, notamment ceux rendus nécessaires par les opérations de travaux d'entretiens habituels, ne peuvent être indemnisés au titre du présent arrêté. Les menus travaux ne nécessitant pas habituellement pour leur réalisation l'interruption de l'activité de pêche du navire peuvent être entrepris pendant la période d'arrêt temporaire. La durée totale d'arrêt à réaliser est de cinq jours minimum et peut s'étendre jusqu'à vingt jours maximum. Les périodes d'arrêt peuvent être fractionnées en plusieurs sous-périodes dont la durée ne pourra être inférieure à cinq jours consécutifs. Le paiement est proportionnel à la période d'arrêt effectivement réalisée. Les périodes d'arrêt indemnisées consomment de l'effort de pêche au même titre que s'il s'agissait de périodes d'activité du navire. La somme de l'effort de pêche consommée par l'activité des navires, d'une part, et par les jours d'arrêt indemnisés, d'autre part, ne peut excéder l'effort de pêche maximal autorisé pour l'année par organisation de producteurs ou pour l'ensemble des navires non adhérents à une organisation de producteurs. Les samedis, dimanches et jours fériés ne sont comptabilisés ni pour la définition des périodes d'arrêt, ni pour le calcul de la consommation d'effort de pêche, ni pour le calcul du montant de l'aide attribuée.

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