Article 11
L'aide versée aux armements en contrepartie des jours d'arrêt d'activité de pêche est constituée de la somme de la part de l'armement définie à l'article 12 et de la part de l'équipage définie à l'article 13.
L'aide versée aux armements en contrepartie des jours d'arrêt d'activité de pêche est constituée de la somme de la part de l'armement définie à l'article 12 et de la part de l'équipage définie à l'article 13.
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